Dans un communiqué de presse commun aux trois professions réglementées, les avocats, les notaires et les experts-comptables proposent une définition commune, avec comme objectif la sécurisation de l’environnement fiscal dans lequel évoluent les PME : « la qualification de la holding animatrice reste, en effet, incertaine, et est à ce jour, un sujet de contestation fréquent compte tenu de l’absence de définition solide et stable ».

La holding est porteuse d’avantages fiscaux, sa remise en cause pour des raisons d’interprétation administrative est source d’insécurité, situation toujours défavorable à l’activité économique. Les trois professions réglementées demandent donc au législateur d’introduire ce sujet dans le débat parlementaire et proposent de participer à l’élaboration d’un amendement définitif.Vous trouverez ci-dessous reproduite cette proposition de définition élaborée par le Conseil supérieur du Notariat, le Conseil national des Barreaux et le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables.

L’exercice est difficile, mais surtout il est important de convaincre de l’urgence d’une telle clarification.

PROPOSITION DE DEFINITION (CSN, CNB, CSOEC)

« La holding animatrice exerce sur le plan fiscal une activité commerciale et utilise ses participations dans ce cadre au sens du présent code. Toutes les dispositions dudit code relatives aux parts ou actions de  sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, s’appliquent de plein droit dans les mêmes conditions aux holdings animatrices selon les modalités propres à chaque régime.

1°- Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution,quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales.

2°- Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

a. une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding  participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à l’appliquer ;

b. la holding exerce une fonction de direction visée à l’article 885-0 bis dans une plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

c. au moins un dirigeant de la holding au sens de l’article 885-0 bis exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction visées audit article et la holding détient le contrôle ;

d. la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique,  immobilière ou de toute autre nature.

3°- Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

a. lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

b. ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux. »