Le Gouvernement a mis en place une mesure exceptionnelle d’amortissement supplémentaire sur les investissements industriels, permettant aux entreprises d’amortir les biens à 140 % de leur valeur.

Toutes les entreprises sans distinction de secteur ou de taille sont concernées, à la seule condition qu’elles soient soumises à un régime réel d’imposition (IS, BIC, IR).

L’entreprise qui réalise un investissement productif éligible, entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016, bénéficie d’un avantage fiscal exceptionnel, qui permet de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de ce bien, déduit du bénéfice linéairement sur la durée d’amortissement.

Ce suramortissement s’ajoute à l’amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun. Il ne s’agit donc pas d’une simple mesure d’accélération du rythme de déduction de l’amortissement, entraînant un gain de trésorerie, mais une économie d’impôt définitive.

Pour être éligibles à cette mesure exceptionnelle, les investissements doivent être amortis selon le mode dégressif et entrer dans une des catégories décrites dans deux mises à jour du BOFIP publiées le 2 septembre 2015, concernant respectivement les Bénéfices Industriels et Commerciaux et les Bénéfices Agricoles :

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10079-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-BASE-100-20150902

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3960-PGP.html?identifiant=BOI-BA-BASE-20-10-10-20150902

Les critères d’éligibilité sont très larges, et c’est en pratique l’immense majorité des équipements qui est concernée par cette mesure exceptionnelle.

A noter que les logiciels sont éligibles lorsqu’ils sont indissociables d’un matériel lui-même éligible, ou lorsqu’ils contribuent aux opérations industrielles de fabrication ou de transformation, ce afin d’inciter les entreprises à accélérer leur numérisation.

Parmi les précisions apportées, nous notons en particulier que :

  • la déduction exceptionnelle est cumulable avec le CIR ;
  • une distinction doit être opérée entre le matériel roulant affecté au transport (exclu) et le matériel concourant prioritairement à une activité de production, de transformation ou de manutention (ouvrant droit à déduction) ;
  • les opérations de restructuration (fusion, scission, apports partiels d’actif) placées sous le régime de faveur, sont considérées comme des opérations intercalaires ne mettant pas en cause la déduction, alors que les opérations placées sous le régime de droit commun, sont considérées comme des opérations de cession mettant fin à la déduction exceptionnelle ;
  • la déduction est optionnelle : ne pas la pratiquer constitue une décision de gestion définitive sur laquelle il n’est pas possible de revenir. Il est donc impératif de prendre dès à présent la bonne décision !